TRIBUNE. « Autoriser le survol de son territoire à Netanyahou, c’est bafouer le droit international »

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En privilégiant les considérations diplomatiques au détriment de ses engagements internationaux, la France contribue à affaiblir la justice pénale internationale. L’avocat Vincent Brengarth décrypte les conséquences de ce choix.

À plusieurs reprises, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a été autorisé à emprunter l’espace aérien français dans le cadre de visites officielles. Entre février et juillet 2025, ce survol a ainsi été autorisé à au moins cinq reprises – les 2 et 9 février, les 6 et 8 avril, puis le 7 juillet –, à chaque fois à l’occasion d’un déplacement vers Washington.

Ces autorisations interviennent alors que M. Netanyahou fait l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par la Cour pénale internationale (CPI). Il est suspecté d’être responsable des crimes de guerre consistant à affamer délibérément des civils comme méthode de guerre et à diriger intentionnellement des attaques contre la population civile, ainsi que de crimes contre l’humanité, notamment des meurtres, des persécutions et d’autres actes inhumains, commis entre le 8 octobre 2023 et, au moins, le 20 mai 2024.

La France affirme respecter le droit international en soutenant que le Statut de Rome ne lui impose aucune obligation concernant le simple survol de son territoire par un aéronef d’État transportant une personne visée par un mandat d’arrêt. Une telle interprétation est pourtant particulièrement restrictive et contribue à entretenir une mécanique d’impunité. En autorisant ces survols malgré l’existence d’un mandat d’arrêt international, la France fait prévaloir des considérations diplomatiques sur les exigences de la justice internationale.

Or, si les États ne font pas preuve de courage politique, cette situation est vouée à perdurer.

L’article 86 du Statut de Rome prévoit que « les États parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu’elle mène pour les crimes relevant de sa compétence ». En vertu de l’article 89, la Cour peut demander à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver de procéder à son arrestation et à sa remise.

Toute la question réside donc dans la définition de la présence sur le territoire. Il est vrai que la jurisprudence internationale fait généralement dépendre les obligations de l’État de l’existence d’un pouvoir et d’un contrôle effectifs sur la personne concernée.

Sur ce point, la Chambre préliminaire II de la CPI a apporté une clarification déterminante. Dans sa décision du 24 octobre 2024 constatant le manquement de la Mongolie à ses obligations à l’occasion de la visite de Vladimir Poutine, elle a rappelé qu’aucune immunité, y compris celle attachée à la qualité de chef d’État d’un État non partie au Statut de Rome, ne fait obstacle à l’exécution d’un mandat d’arrêt de la Cour. La position française, qui limite la portée de l’article 89 au seul cas d’un atterrissage sur son territoire, entre ainsi en tension directe avec l’interprétation retenue par la Cour elle-même.

La CPI ne disposant d’aucune force de police propre, son efficacité repose entièrement sur la coopération des États. Si ceux-ci refusent d’assumer les obligations qui leur incombent, la justice pénale internationale se trouve, de fait, privée de tout moyen d’action.

Par ailleurs, les États exercent une souveraineté complète sur leur espace aérien, en application notamment de l’article 1er de la Convention de Chicago de 1944.

La position française révèle ainsi une tendance à interpréter le droit international au gré des circonstances et des impératifs diplomatiques. En 2013 déjà, la France avait été soupçonnée d’avoir refusé le survol de son territoire par l’avion du président bolivien Evo Morales, en raison des soupçons selon lesquels le lanceur d’alerte Edward Snowden se trouvait à bord, après ses révélations sur les programmes de surveillance de masse américains.

Cette lecture restrictive n’est d’ailleurs pas partagée par l’ensemble des partenaires européens de la France. L’Espagne et la Belgique ont publiquement indiqué qu’elles procéderaient à l’arrestation de toute personne visée par un mandat de la CPI ; leur espace aérien n’a d’ailleurs jamais été emprunté lors des déplacements de M. Netanyahou vers les États-Unis. À l’inverse, la Hongrie a choisi, en avril 2025, de recevoir le Premier ministre israélien sur son territoire tout en annonçant son retrait du Statut de Rome, illustrant, elle aussi, une conception à géométrie variable des engagements internationaux.

La gravité des crimes poursuivis ne saurait justifier une interprétation du droit international qui s’éloigne des objectifs mêmes qu’il poursuit, au premier rang desquels figure la lutte contre l’impunité des auteurs des crimes les plus graves.

Il appartient désormais à la France de choisir entre la fidélité à ses engagements conventionnels et la poursuite d’accommodements diplomatiques qui vident de sa substance l’idée même de justice pénale internationale.

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